J.O. 51 du 1 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 février 2007 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02, n° 90-15, n° 91-05, n° 92-12, n° 93-05 et n° 95-02 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15, n° 97-02, n° 97-04, n° 98-04, n° 99-06, n° 99-07, n° 99-15, n° 99-16, n° 2000-03 et n° 2002-13, en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement


NOR : ECOT0614581A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 2006/48 /CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;

Vu la directive 2006/49 /CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ;

Vu le règlement 1606/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire no 90-02 du 23 février 1990 modifié relatif aux fonds propres ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire no 90-15 du 18 décembre 1990 modifié relatif à la comptabilisation des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire no 91-05 du 15 février 1991 relatif au ratio de solvabilité ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire no 92-12 du 23 décembre 1992 modifié relatif à la fourniture de services bancaires à l'étranger par des établissements de crédit ayant leur siège social en France ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire no 93-05 du 21 décembre 1993 modifié relatif au contrôle des grands risques ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire no 95-02 du 21 juillet 1995 relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière no 96-15 du 20 décembre 1996 modifié relatif au capital minimum des prestataires de services d'investissement ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière no 97-02 du 21 février 1997 modifié relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière no 97-04 du 21 février 1997 modifié relatif aux normes de gestion applicables aux entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière no 98-04 du 7 décembre 1998 relatif aux prises de participation des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille dans des entreprises existantes ou en création ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière no 99-06 du 9 juillet 1999 modifié relatif aux ressources et au fonctionnement du fonds de garantie des dépôts ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière no 99-07 du 9 juillet 1999 modifié relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les succursales d'établissements de crédit ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière no 99-15 du 23 septembre 1999 modifié relatif aux ressources et au fonctionnement du mécanisme de garantie des titres ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière no 99-16 du 23 septembre 1999 modifié relatif à la garantie des titres détenus, pour le compte d'investisseurs, par une succursale en France d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, ayant son siège social à l'étranger ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière no 2000-03 du 6 septembre 2000 modifié relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière no 2002-13 du 21 novembre 2002 relatif à la monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 16 octobre 2006 ;

Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 20 novembre 2006,

Arrête :



Chapitre 1er

Modifications apportées au règlement no 90-02

relatif aux fonds propres


Article 1


L'article 1er du règlement no 90-02 susvisé est modifié comme suit :

- la fin du premier paragraphe est remplacée par les dispositions suivantes : « somme de laquelle sont déduites dans les conditions définies au présent règlement les participations, créances subordonnées et tout autre élément constitutif de fonds propres visés à l'article 6, les positions de titrisation visées à l'article 6 bis, les engagements visés à l'article 6 ter et les éléments visés à l'article 6 quater » ;

- le troisième paragraphe est remplacé par le paragraphe suivant : « Le présent règlement s'applique aux établissements de crédit, aux compagnies financières et aux entreprises d'investissement, hors sociétés de gestion de portefeuille, et hors entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement le service d'investissement visé à l'article L. 321-1.1 du code monétaire et financier, ci-après dénommés établissements assujettis » ;

- au quatrième paragraphe, l'expression : « ou sous-consolidée » est ajoutée après l'expression : « les établissements assujettis soumis aux normes IFRS sont ceux qui sont soumis à une surveillance prudentielle sur base consolidée » ;

- le paragraphe suivant est ajouté à la fin de l'article 1er : « Les fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ne doivent à aucun moment devenir inférieurs au montant du capital minimum prévu par la réglementation qui leur est applicable ».

Article 2


A l'alinéa a de l'article 2 du règlement no 90-02 susvisé, après le tiret : « les fonds pour lesquels la Commission bancaire a déterminé qu'ils remplissaient les conditions pour une inclusion en fonds propres de base », le paragraphe suivant est ajouté : « Pour les établissements assujettis originateurs d'une titrisation, les gains nets qui découlent de la capitalisation du revenu futur des actifs titrisés et qui constituent le rehaussement de crédit de positions de titrisation ne sont pas inclus ».

Au cinquième paragraphe de l'article 2 bis du règlement no 90-02 susvisé, le mot : « notamment » est ajouté après le mot : « reflétant » dans l'expression entre parenthèses : « reflétant pour ces dernières les variations des années précédentes ».

Article 3


A l'article 4 du règlement no 90-02 susvisé, l'alinéa e suivant est ajouté :

« Pour l'application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, les montants positifs résultant de la différence entre la somme des ajustements de valeur et des dépréciations collectives afférents aux expositions concernées et les pertes attendues calculées conformément à l'article 68 dudit arrêté, jusqu'à concurrence de 0,6 % des montants de leurs expositions pondérées.

Les ajustements de valeur et les dépréciations collectives entrant dans le calcul susvisé ne peuvent être inclus dans les fonds propres complémentaires que conformément à l'alinéa précédent. A cet effet, les montants des expositions pondérées n'incluent pas ceux calculés pour les positions de titrisation pondérées à 1 250 % conformément au titre V de l'arrêté du 20 février 2007. »

Article 4


L'article 5 bis suivant est ajouté au règlement no 90-02 susvisé :

« Les déductions visées aux articles 6, 6 bis et 6 quater ci-après sont effectuées pour 50 % de leurs montants sur les fonds propres de base et pour 50 % de leurs montants sur les fonds propres complémentaires après prise en compte des limites prévues à l'article 5. Dans la mesure où la moitié du total des éléments visés aux articles 6, 6 bis et 6 quater dépasse le total des fonds propres complémentaires, cet excédent est déduit du total des fonds propres de base.

Par dérogation à l'alinéa précédent et jusqu'au 31 décembre 2012, les établissements assujettis peuvent effectuer les déductions visées au II de l'article 6 sur la totalité des fonds propres lorsque les participations, créances subordonnées ou tout autre élément constitutif de fonds propres ont été acquis avant le 1er janvier 2007. »

Article 5


L'article 5 ter suivant est ajouté au règlement no 90-02 susvisé :

« I. Pour l'application du titre VII de l'arrêté du 20 février 2007, les fonds propres sont constitués par les fonds propres de base et complémentaires restant disponibles après couverture des exigences dues au titre du risque de crédit et du risque opérationnel conformément à l'arrêté du 20 février 2007, auxquels sont ajoutés les fonds propres surcomplémentaires définis au III ci-dessous.

Pour la détermination des fonds propres de base et complémentaires restant disponibles, les déductions prescrites à l'article 6 ter sont imputées par priorité aux fonds propres complémentaires.

II. - Les fonds propres complémentaires restant disponibles après couverture des exigences dues au titre du risque de crédit et du risque opérationnel conformément à l'arrêté du 20 février 2007 et les fonds propres surcomplémentaires définis au III ci-dessous ne peuvent dépasser 250 % des fonds propres de base résiduels en vue de satisfaire aux exigences mentionnées aux articles 292-1 à 292-3 de l'arrêté du 20 février 2007.

La limite de 250 % des fonds propres résiduels visée au paragraphe précédent est abaissée à 200 % lorsque l'établissement assujetti est une entreprise d'investissement (règlement no 97-04 du 21 février 1997).

III. - Les fonds propres surcomplémentaires comprennent :

a) Les bénéfices intermédiaires tirés du portefeuille de négociation déterminés selon les règles d'évaluation qui sont fixées par le titre VII de l'arrêté du 20 février 2007, nets de toutes charges ou dividendes prévisibles et diminués, le cas échéant, des pertes nettes de leurs activités qui ne sont pas liées à leur portefeuille de négociation, à condition qu'aucun de ces montants n'ait déjà été pris en compte dans le calcul des fonds propres au titre du présent règlement ;

b) Les emprunts subordonnés de durée initiale supérieure ou égale à deux ans, qui répondent aux conditions suivantes :

- ces emprunts doivent être intégralement versés et le contrat de prêt ne doit comporter aucune clause prévoyant que la dette pourra être remboursée avant l'échéance convenue, sauf accord du secrétariat général de la Commission bancaire ;

- ni le principal ni les intérêts de ces emprunts subordonnés ne peuvent être remboursés ou payés si ce remboursement ou paiement implique que les fonds propres de l'établissement cessent alors de respecter l'exigence globale définie à l'article 2 de l'arrêté du 20 février 2007.

Les établissements assujettis doivent notifier au secrétariat général de la Commission bancaire tous les remboursements sur les emprunts subordonnés dès que leurs fonds propres deviennent inférieurs à 120 % de l'exigence globale.

La partie des titres ou emprunts subordonnés qui n'est plus incluse dans les fonds propres complémentaires du fait de la réduction progressive prescrite à l'article 4 (d) du présent règlement peut être incluse dans les éléments visés au présent paragraphe à condition que les exigences prévues ci-dessus soient respectées.

IV. - La somme des fonds propres au sens de l'article 1er du présent règlement utilisés pour la couverture des exigences dues au titre du risque de crédit et du risque opérationnel conformément à l'arrêté du 20 février 2007, et des fonds propres définis aux trois premiers paragraphes du présent article constitue les fonds propres globaux de l'établissement. »

Article 6


La première phrase de l'article 6-I du règlement no 90-02 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : « Les participations, créances subordonnées prenant l'une des formes visées aux points c et d de l'article 4 et au III (b) de l'article 5 ter du présent règlement, et tout autre élément constitutif de fonds propres sur des établissements visés aux points i) à iii) du f de l'article 1er du règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 sont déduites dans les conditions suivantes : »

L'expression : « et tout autre élément constitutif de fonds propres » est ajoutée après l'expression : « créances subordonnées » aux premier et deuxième tirets de l'article 6-I et au premier paragraphe de l'article 6-II.

L'expression : « de la somme des éléments visés aux articles 2 à 4, laquelle est calculée en tenant compte des limites fixées à l'article 5 », à la fin du premier paragraphe de l'article 6-II, est abrogée.

Article 7


L'article 6 bis du règlement no 90-02 susvisé est remplacé par l'article 6 bis suivant :

« Pour l'application de l'arrêté du 20 février 2007, les établissements assujettis déduisent les positions de titrisation pondérées à 1 250 % conformément au titre V dudit arrêté lorsque ces positions ne sont pas incluses dans le calcul des montants des expositions pondérées. »

Article 8


Au premier paragraphe de l'article 6 ter, l'expression : « engagements de hors-bilan » est remplacée par l'expression : « engagements hors bilan ».

A l'alinéa a de l'article 6-IV, l'expression : « mentionnée à l'annexe VIII du règlement no 95-02 modifiée du 21 juillet 1995 relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché » est remplacée par l'expression : « mentionnée à l'annexe I du présent règlement ».

L'annexe I suivante est ajoutée au règlement no 90-02 susvisé :

« Liste des organismes d'évaluation reconnus et des catégories minimales de notation acceptées visée au point IV de l'article 6 ter :

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JO no 51 du 01/03/2007 texte numéro 13
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Article 9


L'article 6 quater suivant est ajouté au règlement no 90-02 susvisé :

« Pour l'application de l'arrêté du 20 février 2007, les établissements assujettis utilisant les approches notations internes du risque de crédit déduisent les éléments suivants :

- les montants négatifs résultant de la différence entre la somme des ajustements de valeur et des dépréciations collectives afférents aux expositions concernées et les pertes attendues calculées conformément à l'article 68 dudit arrêté ;

- les montants des pertes attendues calculées conformément à l'article 67-1 dudit arrêté pour les expositions sur actions dont les montants pondérés sont calculés selon la méthode de pondération simple ».

Article 10


Au premier paragraphe de l'article 7 du règlement no 90-02 susvisé, la mention « quater » est ajoutée à la fin de l'expression « mentionnés aux articles 1er à 6 ».

A la fin de l'article 7 du règlement no 90-02 susvisé, le paragraphe suivant est ajouté :

« Par dérogation aux alinéas 2 et suivants du présent article et jusqu'au 31 décembre 2012, les établissements assujettis soumis à une exigence complémentaire en matière d'adéquation des fonds propres peuvent effectuer les déductions visées au II de l'article 6 sur la totalité des fonds propres lorsque les participations, créances subordonnées ou tout autre élément constitutif de fonds propres ont été acquis avant le 31 décembre 2006. Cette disposition entre en vigueur le 31 décembre 2006. ».

L'article 8 du règlement no 90-02 susvisé abrogé par le règlement no 94-03 du 8 décembre 1994 est remplacé par l'article 8 suivant : « Les dispositions des articles 4 e, 6 bis et 6 quater s'appliquent uniquement dans le cadre de l'arrêté du 20 février 2007 ».

Le paragraphe suivant est inséré après le second paragraphe de l'article 14 du règlement no 90-02 :

« La Commission bancaire peut, également, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité à un établissement assujetti dont les fonds propres sont devenus inférieurs au montant visé à l'article 1er pour que l'établissement assujetti régularise sa situation ou cesse ses activités. »


Chapitre 2


Modification apportée au règlement no 90-15 relatif à la comptabilisation des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises


Article 11


A l'alinéa a de l'article 5-3 du règlement no 90-15 susvisé, l'expression : « de l'annexe 3 du règlement no 91-05 du 15 février 1991 relatif au ratio de solvabilité » est remplacée par l'expression : « du titre VI de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ».


Chapitre 3

Modifications apportées au règlement no 91-05

relatif au ratio de solvabilité


Article 12


A la fin de l'article 1er du règlement no 91-05 susvisé, le paragraphe suivant est ajouté : « Le présent règlement s'applique uniquement dans les conditions visées au titre X de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et à l'article 14 du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière no 2002-13 relatif à la monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique ».

Article 13


Au onzième tiret de l'article 2 du règlement no 91-05 susvisé, l'expression « ou sous-consolidée » est ajoutée après l'expression « les établissements assujettis qui sont soumis à une surveillance prudentielle sur base consolidée ».


Chapitre 4


Modification apportée au règlement no 92-12 relatif à la fourniture de services bancaires à l'étranger par des établissements de crédit ayant leur siège social en France


Article 14


Au troisième tiret de l'article 11 du règlement no 92-12 susvisé, l'expression : « no 91-05 du 15 février 1991 modifié relatif au ratio de solvabilité » est remplacée par l'expression « arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ».


Chapitre 5

Modifications apportées au règlement no 93-05

relatif au contrôle des grands risques


Article 15


L'article 1er (1.2) du règlement no 93-05 susvisé est abrogé.

L'article 1er (1.4) du règlement no 93-05 susvisé est remplacé par l'article 1er (1.4) suivant :

« Le présent règlement s'applique aussi, dans les conditions prévues au chapitre VI de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, aux entreprises d'investissement visées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier autres que les sociétés de gestion de portefeuille visées à l'article L. 532-9 du même code et autres que les entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement le service d'investissement visé à l'article L. 321-1.1 du même code. »

La première phrase du deuxième paragraphe de l'article 2 du règlement no 93-05 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : « Sauf disposition contraire du présent règlement, les définitions visées au titre Ier de l'arrêté du 20 février 2007 s'appliquent au présent règlement. »

La première phrase du troisième paragraphe de l'article 2 du règlement no 93-05 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : « Pour l'application du présent règlement, on entend par risque un élément d'actif ou un élément hors bilan visé à l'annexe II de l'arrêté du 20 février 2007 lorsque ces éléments sont sujets au risque de défaillance d'une contrepartie. »

Article 16


Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième tirets de l'article 4.1 du règlement no 93-05 susvisé sont abrogés et remplacés par les tirets suivants :

« - créances et éléments hors bilan sur les administrations centrales ou les banques centrales pour lesquelles une pondération de 0 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 ;

- créances et éléments hors bilan sur les organisations internationales ou les banques multilatérales de développement pour lesquelles une pondération de 0 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 ;

- créances sur les administrations régionales ou locales et les entités du secteur public pour lesquelles une pondération de 0 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 ;

- participations détenues dans des entités relevant du secteur des assurances au sens de l'article L. 517-2-I dudit code jusqu'à un maximum de 40 % des fonds propres de l'établissement de crédit qui détient la participation. »

Au dernier tiret de l'article 4-1 du règlement no 93-05 susvisé, l'expression : « éléments de hors bilan à risque faible visés à l'annexe II du règlement no 91-05 susvisé » est remplacée par l'expression : « élements hors bilan à risque faible visés à l'annexe I de l'arrêté du 20 février 2007 ».

Article 17


Le deuxième tiret de l'article 4.2 du règlement no 93-05 susvisé est remplacé par le tiret suivant :

« - créances sur les administrations régionales ou locales et les entités du secteur public des Etats membres pour lesquelles une pondération de 20 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 ».

Article 18


Les trois premiers tirets de l'article 4.3 du règlement no 93-05 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« - prêts immobiliers consentis pour l'acquisition ou l'aménagement d'un logement qui est ou sera occupé ou donné en location par l'emprunteur, garantis par une hypothèque de premier rang ou une sûreté d'effet équivalent ; la diminution du montant des créances résultant de l'application de la pondération ne peut toutefois excéder 50 % de la valeur vénale du bien ni le montant probable qui résulterait de la mise en jeu de l'hypothèque ;

- contrats de location-financement et contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier dans les conditions visées à l'article 21 de l'arrêté du 20 février 2007 ;

- éléments hors bilan à risque modéré visés à l'annexe I de l'arrêté du 20 février 2007. »

Article 19


A l'article 4.4 du règlement no 93-05 susvisé, la première phrase du deuxième tiret est remplacée par les dispositions suivantes : « toutes les créances, tous les contrats de location-financement et les contrats de location à caractère financier et tous les éléments hors bilan qui ne sont pas cités ci-dessus. »

L'article 4.6 du règlement no 93-05 susvisé est remplacé par : « Pour l'application du présent article , les contrats de location à caractère financier sont, par dérogation aux règles applicables pour leur évaluation comptable, pris en compte pour leurs encours déterminés d'après la comptabilité dite financière. »

L'article 4.7 du règlement no 93-05 susvisé est remplacé par « Lorsqu'un contrat de location-financement ou un contrat de location à caractère financier est noué avec une contrepartie qui est susceptible d'être affectée, au titre des articles 4.1, 4.2 ou 7 du présent règlement, d'une pondération inférieure à celle mentionnée à l'article 4.3 ou à l'article 4.4, seule est appliquée la pondération relative à la contrepartie. »

Au dernier tiret de l'article 4.2, au premier paragraphe de l'article 4.5 et à l'article 7 du règlement no 93-05 susvisé, l'expression : « éléments de hors-bilan » est remplacée par l'expression : « éléments hors bilan ».

Article 20


La première phrase du deuxième paragraphe de l'article 4.5 du règlement no 93-05 susvisé est remplacée par la phrase suivante : « les risques visés à l'annexe II de l'arrêté du 20 février 2007 sont calculés selon l'une des méthodes décrites au titre VI dudit arrêté ».

Article 21


Le premier tiret de l'article 5.1 du règlement no 93-05 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« - de titres émis par les administrations centrales ou les banques centrales, pour lesquelles une pondération de 0 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 ;

« - de titres émis par les organisations internationales ou des banques multilatérales de développement pour lesquelles une pondération de 0 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 ;

« - de titres émis par les administrations régionales ou locales et les entités du secteur public pour lesquelles une pondération de 0 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007. »

Les dispositions suivantes sont ajoutées à la fin du deuxième tiret : « Sont également inclus les espèces reçues en échange de titres liées à une référence de crédit (credit linked notes, CLN en anglais) émis par l'établissement vendeur de protection, ainsi que les prêts et dépôts auprès de l'établissement d'une même contrepartie qui font l'objet d'une compensation de bilan conformément aux dispositions du chapitre 4 du titre IV de l'arrêté susvisé ».

Article 22


Le deuxième paragraphe de l'article 6 du règlement no 93-05 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par tierce partie, il faut entendre :

- les administrations centrales ou les banques centrales des Etats, pour lesquelles une pondération de 0 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 ;

- les organisations internationales ou les banques multilatérales de développement pour lesquelles une pondération de 0 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 ;

- les administrations régionales ou locales et les entités du secteur public des Etats membres pour lesquelles une pondération de 20 % s'applique conformément aux dispositions visées au titre II de l'arrêté du 20 février 2007 ;

- les établissements de crédit. »

Article 23


Le paragraphe suivant est ajouté après le premier paragraphe de l'article 12 du règlement no 93-05 susvisé : « Les établissements appréhendent les risques liés à l'utilisation des techniques de réduction du risque visées aux articles 5 et 6 dans les conditions définies par le règlement no 97-02 ».

Article 24


L'article 13 est abrogé.


Chapitre 6

Modifications apportées au règlement no 95-02

relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché


Article 25


A la fin de l'article 1er du règlement no 95-02 susvisé, le paragraphe suivant est ajouté : « Le présent règlement s'applique uniquement dans les conditions visées au titre X de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et à l'article 14 du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière no 2002-13 relatif à la monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique ».

Article 26


Au troisième paragraphe de l'article 1er du règlement no 95-02 susvisé, l'expression : « ou sous-consolidée » est ajoutée après l'expression : « les établissements assujettis soumis aux normes IFRS sont ceux qui sont soumis à une surveillance prudentielle sur base consolidée ».


Chapitre 7


Modifications apportées au règlement no 96-15 relatif au capital minimum des prestataires de service d'investissement


Article 27


Les articles 5 à 8 du règlement no 96-15 susvisé sont abrogés.


Chapitre 8


Modifications apportées au règlement no 97-02 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement


Article 28


A l'alinéa f de l'article 4 du règlement no 97-02 susvisé, l'expression : « à l'article 2.2 et aux annexes II à V-2 du règlement no 95-02 susvisé » est remplacée par l'expression : « aux articles 292-1 et 292-2 de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et aux chapitres 3, 4, 5 et 8 du titre VII dudit arrêté ».

A l'alinéa j de l'article 4 du règlement no 97-02 susvisé, l'expression suivante est ajoutée à la fin de la phrase : « y compris d'événements de faible probabilité d'occurrence mais à fort risque de perte ».

Les alinéas s et t suivants sont ajoutés à l'article 4 du règlement no 97-02 susvisé :

« s) Risque de concentration : le risque, direct ou indirect, résultant de l'octroi de crédits à une même contrepartie, à des contreparties considérées comme un même bénéficiaire au sens de l'article 3 du règlement no 93-05, à des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même zone géographique, ou de l'octroi de crédits portant sur la même activité, ou de l'application de techniques de réduction du risque de crédit, notamment de sûretés émises par un même émetteur.

t) Risque résiduel : le risque que les techniques de réduction du risque de crédit reconnues pour l'application de l'arrêté du 20 février 2007 aient une efficacité moindre qu'attendue. »

Article 29


A la fin de l'article 11.3 du règlement no 97-02 susvisé, le paragraphe suivant est ajouté : « Dans ce cadre, l'organe exécutif définit des procédures permettant de garantir la séparation des tâches et de prévenir les conflits d'intérêt. »

Article 30


L'article 17 bis suivant est ajouté au règlement no 97-02 susvisé :

« Les entreprises assujetties doivent disposer de systèmes et procédures fiables, efficaces et exhaustives pour évaluer et conserver en permanence les montants, les types ainsi que la répartition de capital interne qu'elles jugent appropriés compte tenu de la nature et du niveau des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées.

Ces systèmes et procédures doivent faire l'objet d'un contrôle interne régulier, visant à assurer qu'elles restent exhaustives et proportionnées à la nature, à la taille et à la complexité de leurs activités. »

Article 31


L'alinéa c de l'article 18 du règlement no 97-02 susvisé est remplacé par l'alinéa c suivant : « d'appréhender et de contrôler le risque de concentration au moyen de procédures documentées ; »

Les alinéas d et e suivants sont ajoutés à l'article 18 du règlement no 97-02 susvisé :

« d) D'appréhender et de contrôler le risque résiduel au moyen de procédures documentées ;

e) De vérifier l'adéquation de la diversification des engagements à leur politique en matière de crédit. ».

Article 32


L'article 24 bis suivant est ajouté au règlement no 97-02 susvisé :

« Lorsque les entreprises assujetties sont originateurs ou sponsors dans le cadre de montages ou d'opérations de titrisation, les risques liés à ces montages ou opérations doivent être évalués et traités dans le cadre de procédures appropriées, visant notamment à garantir que leur substance économique est pleinement prise en considération dans l'évaluation des risques et les décisions de gestion. »

Article 33


A l'alinéa a de l'article 25 du règlement no 97-02 susvisé, l'expression « à l'article 5 du règlement no 95-02 susvisé » est remplacée par l'expression : « aux articles 298 à 303 de l'arrêté du 20 février 2007 ».

A l'alinéa b dudit article , l'expression : « à l'article 7 du règlement no 95-02 susvisé » est remplacée par l'expression : « à l'article 294 de l'arrêté du 20 février 2007 ».

Article 34


A la fin de l'article 30 du règlement no 97-02 susvisé, le paragraphe suivant est ajouté : « Les entreprises assujetties doivent être en mesure de communiquer à la Commission bancaire l'impact sur leurs fonds propres d'un changement soudain et inattendu des taux d'intérêt relativement à leurs activités autres que de négociation sur la base d'hypothèses déterminées par la Commission bancaire. »

Article 35


Au début de l'article 31 du règlement no 97-02 susvisé, le paragraphe suivant est ajouté : « Les entreprises assujetties doivent disposer de politiques et de procédures pour mesurer et gérer leur risque de liquidité sur une base permanente et prospective. Différents scénarios doivent être envisagés. Les hypothèses sous-tendant les décisions afférentes à la gestion de ce risque doivent être revues régulièrement. Des plans d'urgence pour faire face à toute crise de liquidité doivent être mis en place. »

Article 36


Au premier paragraphe de l'article 32-1 du règlement no 97-02 susvisé, l'expression : « de l'environnement économique en fonction du cycle d'activité » est ajoutée après l'expression : « de l'environnement des marchés ».

Article 37


Au premier paragraphe de l'article 43 du règlement no 97-02 susvisé, l'expression : « et les compagnies financières surveillées sur une base consolidée » est ajoutée après l'expression : « les entreprises assujetties ».

Au deuxième paragraphe de l'article 43 du règlement no 97-02 susvisé, l'expression : « et les compagnies financières » est ajoutée après les expressions : « les entreprises assujetties ».

Article 38


Le paragraphe suivant est ajouté avant le dernier paragraphe de l'article 43 du règlement no 97-02 susvisé :

« Ce rapport comprend également :

a) Une annexe décrivant les hypothèses et les principes méthodologiques retenus, ainsi que les résultats des simulations de crise conduites par les entreprises assujetties conformément aux articles 116 et 349 de l'arrêté du 20 février 2007 ;

b) Une annexe précisant les méthodes mises en oeuvre, y compris les simulations de crise, pour appréhender les risques liés à l'utilisation des techniques de réduction du risque de crédit reconnues pour l'application de l'arrêté du 20 février 2007, en particulier le risque de concentration et le risque résiduel. »


Chapitre 9


Modifications apportées au règlement no 97-04 relatif aux normes de gestion applicables aux entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille


Article 39


L'article 1er du règlement no 97-04 est abrogé et est remplacé par l'article 1er suivant : « Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, autres que les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 du même code et autres que les entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement le service d'investissement visé à l'article L. 321-1.1 du même code, doivent en permanence détenir des fonds propres définis conformément à l'article 5 ter du règlement no 90-02 d'un montant au moins égal au total des positions clients divisé par 150. Le total des positions clients intègre les positions sur marchés réglementés d'instruments financiers et les positions de gré à gré, ainsi que, pour les autres positions :

- les soldes de comptes espèces débiteurs et les positions vendeur au comptant à découvert au nom des clients dont la conservation est effective auprès de l'entreprise ;

- dans le cas des autres clients, la somme des positions acheteur et positions vendeur, augmentée du solde débiteur des comptes de règlement ou diminuée du solde créditeur des comptes de règlement. »

Au premier paragraphe de l'article 5 du règlement no 97-04 susvisé, l'expression : « tels que définis dans le règlement no 95-02 modifié » est remplacée par : « tels que définis dans le règlement no 90-02 susvisé ».


Chapitre 10


Modifications apportées au règlement no 98-04 relatif aux prises de participation des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille dans des entreprises existantes ou en création


Article 40


L'expression : « et autres que les entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement le service d'investissement visé à l'article L. 321-1.1 du même code » est ajoutée :

- au titre du règlement no 98-04 susvisé, après l'expression : « sociétés de gestion de portefeuille » ;

- à l'article 1er du règlement no 98-04 susvisé, après l'expression : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille citées à l'article L. 532-9 du même code ».


Chapitre 11


Modifications apportées au règlement no 99-06 relatif aux ressources et au fonctionnement du fonds de garantie des dépôts


Article 41


Au premier paragraphe du point 2.2.1 de l'annexe au règlement no 99-06 susvisé, l'expression : « à 9 % du total du dénominateur prévu par l'article 4 du règlement no 91-05 susvisé ou, le cas échéant, à 112,5 % de l'exigence globale de fonds propres prévue par le règlement no 95-02 » est remplacée par l'expression : « à 112,5 % de l'exigence globale de fonds propres déterminée conformément à l'article 2-1 de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ».

Au deuxième paragraphe du point 2.2.1 de l'annexe au règlement no 99-06 susvisé, l'expression : « à 6 % du total du dénominateur prévu par l'article 4 du règlement no 91-05 susvisé ou, le cas échéant, à 75 % de l'exigence globale de fonds propres prévue par le règlement no 95-02 » est remplacée par l'expression : « à 75 % de l'exigence globale de fonds propres déterminée conformément à l'article 2-1 de l'arrêté du 20 février 2007 ».


Chapitre 12


Modification apportée au règlement no 99-07 relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les succursales d'établissements de crédit


Article 42


A l'article 4 du règlement no 99-07 susvisé, l'expression : « des règlements no 91-05 et no 95-02 susvisés » est remplacée par l'expression : « de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ».


Chapitre 13


Modifications apportées au règlement no 99-15 relatif aux ressources et au fonctionnement du mécanisme de garantie des titres


Article 43


Au premier paragraphe du point 2.2.1 de l'annexe au règlement no 99-15 susvisé, l'expression : « à 9 % du total du dénominateur prévu par l'article 4 du règlement no 91-05 susvisé ou, le cas échéant, à 112,5 % de l'exigence globale de fonds propres prévue par le règlement no 95-02 » est remplacée par l'expression : « à 112,5 % de l'exigence globale de fonds propres déterminée conformément à l'article 2-1 de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ».

Au deuxième paragraphe du point 2.2.1 de l'annexe au règlement no 99-15 susvisé, l'expression : « à 6 % du total du dénominateur prévu par l'article 4 du règlement no 91-05 susvisé ou, le cas échéant, à 75 % de l'exigence globale de fonds propres prévue par le règlement no 95-02 » est remplacée par l'expression : « à 75 % de l'exigence globale de fonds propres déterminée conformément à l'article 2-1 de l'arrêté du 20 février 2007 ».

Article 44


Au quatrième paragraphe du point 2.2.1 de l'annexe au règlement no 99-15 susvisé, l'expression : « lorsqu'un adhérent n'est soumis ni au respect du ratio de solvabilité ni au respect de l'adéquation des fonds propres, mais est soumis aux exigences du premier tiret de l'article 1er du règlement no 97-04 susvisé » est remplacée par l'expression : « lorsqu'un adhérent est soumis à l'exigence de fonds propres prévue à l'alinéa b de l'article 3-1 de l'arrêté du 20 février 2007 ». L'expression : « cette note est calculée en remplaçant l'exigence globale de fonds propres du règlement no 95-02 susvisé par l'exigence de fonds propres prévue par le premier tiret de l'article 1er du règlement précité » est remplacée par l'expression : « cette note est calculée en remplaçant l'exigence globale de fonds propres déterminée conformément à l'article 2-1 de l'arrêté du 20 février 2007 par l'exigence de fonds propres prévue à l'alinéa b de l'article 3-1 de l'arrêté précité ».


Chapitre 14


Modification apportée au règlement no 99-16 relatif à la garantie des titres détenues, pour le compte d'investisseurs, par une succursale en France d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant son siège social à l'étranger


Article 45


Au troisième paragraphe de l'article 4 du règlement no 99-16 susvisé, l'expression : « des règlements no 91-05 et 95-02 susvisés » est remplacée par l'expression : « de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ».


Chapitre 15

Modifications apportées au règlement no 2000-03

relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée


Article 46


A l'article 1er du règlement no 2000-03 susvisé, l'expression : « et par l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement » est ajoutée à la fin de l'alinéa a ;

Au premier tiret du I-4 de l'annexe au règlement no 2000-03 susvisée, l'expression : « et l'arrêté du 20 février 2007 » est ajoutée après l'expression : « pour les entreprises relevant du secteur bancaire et des services d'investissement, par les règlements no 91-05, 95-02, 97-04 ».

A l'article 3.1 du règlement no 2000-03 susvisé, l'expression : « et de l'arrêté du 20 février 2007 » est ajoutée après l'expression : « no 95-02 ».

Au troisième paragraphe de l'article 2 bis, l'expression : « du premier alinéa » avant l'expression : « de l'article 4 » est supprimée.

Article 47


A l'article 1er du règlement no 2000-03 susvisé, les deux paragraphes suivants sont ajoutés à la fin de l'alinéa d :

« Sont considérées comme entreprises mères dans l'Union européenne les entreprises mères qui ne sont pas filiales d'un autre établissement de crédit, entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.

Sont considérées comme entreprises mères dans un Etat membre les entreprises mères qui ne sont pas filiales d'un autre établissement de crédit, entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière établi dans un même Etat membre. »

L'expression : « ou des services d'investissement visés à l'article L. 321-1 du même code » est ajoutée à la fin du iii) de l'alinéa f.

Article 48


A l'article 2 du règlement no 2000-03 susvisé :

a) L'expression : « et autres que les entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement le service d'investissement visé à l'article L. 321-1.1 du même code » est ajoutée après l'expression : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille visées à l'article L. 532-9 du même code » ;

b) L'expression : « ainsi que les dispositions relatives à l'évaluation de l'adéquation du capital interne visées à l'article 17 bis du règlement no 97-02 » est ajoutée après l'expression : « doivent respecter sur base consolidée les ratios de gestion ».

Article 49


L'article 3.6 suivant est ajouté au règlement no 2000-03 susvisé :

« Lorsque des établissements de crédit agréés dans plus d'un Etat membre ont pour entreprises mères plusieurs compagnies financières ayant leur siège dans des Etats membres différents et que chacun de ces Etats membres accueille au moins l'un de ces établissements de crédit, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes de l'établissement de crédit affichant le total du bilan le plus élevé. »

Article 50


Le premier paragraphe de l'article 4 du règlement no 2000-03 susvisé est abrogé.

L'article 4.1 suivant est ajouté :

« Les établissements de crédit ou entreprises d'investissement inclus dans la consolidation ne sont pas soumis au respect sur base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidée des ratios de gestion, ainsi que des dispositions relatives à l'évaluation de l'adéquation du capital interne visées à l'article 17 bis du règlement no 97-02, dès lors que :

a) Il n'existe pas d'obstacle significatif au transfert de fonds propres ou au remboursement de passifs par l'entreprise mère ;

b) L'entreprise mère déclare à la Commission bancaire qu'elle garantit les engagements pris par sa filiale et que cette dernière fait l'objet d'une gestion prudente, à moins que les risques de la filiale ne soient pas significatifs ;

c) Les systèmes d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques au sens du règlement no 97-02 relatif au contrôle interne de l'entreprise mère couvrent la filiale ;

d) L'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention de parts sociales ou d'actions de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe exécutif, au sens de l'article 4 (a) du règlement no 97-02, de la filiale.

Pour bénéficier des dispositions visées ci-dessus, l'entreprise mère déclare à la Commission bancaire, avec l'engagement visé au b, la liste des filiales concernées. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, la Commission bancaire peut s'y opposer dès lors que les conditions visées aux alinéas a à d ci-dessus ne sont pas respectées.

L'entreprise mère communique à la Commission bancaire tout élément ultérieur susceptible d'influer sur le respect de ces conditions. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, si elle estime que ces conditions ne sont plus respectées, la Commission bancaire peut à tout moment imposer à tous ou certains des établissements assujettis concernés de respecter les exigences visées au premier alinéa sur base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidée. »

L'article 4.2 suivant est ajouté :

« Les entreprises mères ne sont pas soumises au respect sur base individuelle des ratios de gestion dès lors que :

a) Il n'existe pas d'obstacle significatif au transfert de fonds propres ou au remboursement de passifs à l'entreprise mère ;

b) Les systèmes d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques au sens du règlement no 97-02 relatif au contrôle interne, mis en oeuvre sur base consolidée, couvrent l'entreprise mère concernée. »

L'article 4.3 suivant est ajouté :

« Art. 4.3. - Lorsque les objectifs de la surveillance prudentielle le justifient, la Commission bancaire requiert des établissements de crédit et entreprises d'investissement inclus dans la consolidation le respect des ratios de gestion, ainsi que des dispositions relatives à l'évaluation de l'adéquation du capital interne visées à l'article 17 bis du règlement no 97-02, sur base sous-consolidée lorsqu'eux-mêmes, ou, le cas échéant, leur entreprise mère s'il s'agit d'une compagnie financière, détiennent une participation ou une filiale établissement de crédit, établissement financier ou société de gestion de portefeuille, au sens de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier, établie dans un pays tiers. »

Le deuxième paragraphe de l'article 4 du règlement no 2000-03 susvisé est ajouté à la fin de l'article 4.3 susvisé. Le mot : « toutefois » au début du deuxième paragraphe de l'article 4 est supprimé.

Article 51


A l'article 5 du règlement no 2000-03 susvisé, l'expression : « ainsi que les dispositions relatives à l'évaluation de l'adéquation du capital interne visées à l'article 17 bis du règlement no 97-02 » est ajoutée après l'expression : « la Commission bancaire peut, en outre, décider que les ratios de gestion ».

A l'article 7 du règlement no 2000-03 susvisé, la phrase : « Cette appréciation est effectuée conformément aux dispositions relatives à la titrisation de l'arrêté du 20 février 2007. » est ajoutée à la fin du deuxième paragraphe après l'expression : « transferts des risques qui en résulte ».


Chapitre 16


Modifications apportées au règlement no 2002-13 relatif à la monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique


Article 52


A l'article 10 du règlement no 2002-13 susvisé, l'expression : « et l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement » est ajoutée après l'expression : « et no 95-02 susvisés ».

Article 53


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 février 2007.


Thierry Breton